Congés payés pour les salariés en arrêt maladie non professionnel : un droit méconnu
28 avril 2024Clause de non-concurrence – Rupture du contrat de travail
19 août 2024Une loi n° 2024-536 en date du 13 juin 2024 vient renforcer l’ordonnance de protection créée en 2010, en allongeant à un an la durée maximale durant laquelle elle peut être fixée et crée l’ordonnance provisoire de protection immédiate délivrable dans un délai de vingt-quatre heures en cas de danger grave et immédiat pour la victime présumée.
L’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales (JAF) d'assurer dans l'urgence la protection des victimes de violences conjugales, s’il considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la partie demanderesse ou ses enfants sont exposés (y compris les femmes menacées de mariage forcés). L’ordonnance doit être prononcée « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ».
La loi du 13 juin 2024 prévoit un renforcement des mesures provisoires de l’ordonnance de protection :
- Allongement de la durée des mesures de protection prévues dans l’ordonnance de protection de 6 à 12 mois
- Confidentialité de l’adresse de la victime : les représentants de l’Etat ne pourront plus communiquer l’adresse de la personne protégée et de ses enfants à des tiers. Cette adresse sera également masquée sur les listes électorales dans des conditions fixées par décret.
- Attribution de la garde des animaux de compagnie à la partie demanderesse
- Pour les personnes menacées de mariage forcé : une ordonnance provisoire de protection immédiate, assortie d’une interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, pourra être prononcée à sa demande et inscrite au fichier des personnes recherchées.
En outre est créée l’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI).
La loi nouvelle introduit la possibilité de protéger dans les 24h00 une personne et ses enfants qui allègue de violences vraisemblables, confrontée à un danger grave et immédiat.
- Requête accessoire à l’initiative du ministère public après accord de la personne en danger : dans le cadre de la requête principale d’ordonnance de protection, introduite par la victime, le parquet, avec son accord, pourra demander au JAF une OPPI « s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
- Procédure sans débats contradictoire : le contradictoire est réintroduit après la décision du JAF sur l’OPPI, lors du traitement de l’ordonnance de protection classique en 6 jours.
- Double preuve alourdie : le législateur exige non seulement la double preuve de la vraisemblance des violences alléguées et du danger auquel la partie demanderesse est exposée mais, en outre, que ce danger soit grave et immédiat.
- Preuve de la gravité du danger : l’avis du parquet sera déterminant dans cette nouvelle procédure même si les éléments contenus dans la requête resteront soumis à l’appréciation du juge qui devra décider d’accorder ou non cette OPPI, au regard notamment de la requête principale en OP.