Renforcement des Ordonnances de Protection pour les victimes de violences conjugales
1 juillet 2024Deux arrêts du 3 juillet 2024 :
Soc 3 juillet 2024 n° Z 22-17.452
En cas de renonciation à une clause de non-concurrence par un employeur, prévue dans le contrat par voie de courrier recommandé AR, si l’employeur y renonce par courriel, cela ne sera pas valable.
D’après la cour de cassation, « La cour d'appel, qui a constaté que la clause de non-concurrence prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et que celui-ci y avait renoncé par l'envoi d'un courriel, a exactement retenu que l'employeur n'avait pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence. »
Soc 3 juillet 2024 n° Z 22-17.452
Si le salarié et l’employeur concluent une transaction, l’indemnité de non-concurrence n’est pas due au salarié, même si cela n’a pas été expressément prévu dans l’acte.
D’après la cour de cassation, « En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié se déclarait, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et définitive ayant le caractère de dommages-intérêts visant à réparer l'entier préjudice subi par l'intéressé à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, rempli de l'intégralité de ses droits portant tant sur l'exécution que sur la rupture de son contrat de travail et renonçait à toutes demandes en lien avec l'exécution comme la rupture de son contrat de travail, et notamment à toutes demandes de salaires, frais, indemnités de rupture